TRANSFERT DU NOM DE DOMAINE LIVERADIO.BIZ A LA SOCIETE FRANCE TELECOM
Dans une décision en date du 21 avril 2011, la Commission administrative de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine liveradio.biz à la société France Telecom.
Dans cette affaire, la société France Telecom a été représentée par le cabinet LDBM (SCP PARICHEVA & MARTY).
La société France Telecom, l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, est notamment titulaire de vingt marques françaises ou communautaires déclinées à partir du préfixe LIVE, dont la marque française LIVEBOX n° 07 3 493 132 et, notamment, la marque française LIVE RADIO n° 06 3 416 373, déposée le 14 mars 2006, enregistrée en classes 9, 35, 38, 41 et 42.
France Telecom est aussi titulaire du nom de domaine liveradio.fr. La marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 est exploitée par son titulaire sur le site “ www.liveradio.fr” pour proposer au public un service d’accès à une multitude de radios et de podcasts.
Après avoir constaté l’enregistrement du nom de domaine liveradio.biz utilisé pour un site dédié à la diffusion audio et à la radiodiffusion, la société France Telecom a saisi la Commission administrative de l'OMPI sur le fondement des règles dites UDRP.
Dans sa décision, l’arbitre constate que le nom de domaine litigieux reprend en intégralité la marque LIVE RADIO n° 06 3 416 373 de la société France Telecom, etant par conséquent identique à cette marque.
En ce qui concerne les droits ou légitimes intérêts de la requérante, selon l'arbitre le fait que celle-ci et le défendeur sont tous deux domiciliés en France et que l’objet du site “www.liveradio.biz” correspond à l’activité exercée par la requérante sous sa marque et sur son site “www.liveradio.fr” doit être pris en compte.
Ainsi l’arbitre considère que le défendeur devait avoir connaissance de la marque LIVE RADIO et du nom de domaine liveradio.fr de la société France Telecom lorsqu’il a fait le choix d’enregistrer et d’exploiter le nom de domaine litigieux qui donne accès à un site Internet similaire à celui exploité par la requérante.
Selon la décision, le constat d’huissier communiqué par la société France Telecom montre que la marque LIVE RADIO est reproduite dans les meta-tags du code source de plusieurs pages du site accessible à partir du nom de domaine litigieux, sous différentes formes. Cela démontre la volonté d’être référencé sous cette dénomination et de drainer le public attaché à la marque LIVE RADIO. Le même constat montre que le site était effectivement référencé en première page sur Google, aux côtés du site de la requérante.
L’arbitre constate également que le défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer la famille de marques composées du préfixe LIVE de la requérante et que le Défendeur exploite le nom de domaine litigieux pour un site consacré au domaine d’activité de la requérante et en utilisant systématiquement la dénomination LIVE RADIO comme méta-tag dans le code source de son site, pour favoriser son référencement sous cette marque par les moteurs de recherche.
Tous ces éléments démontrent que le nom de domaine litigieux a vraisemblablement été enregistré et est utilisé par le défendeur en parfaite connaissance des droits de la requérante, dans le but de bénéficier pour son propre site, du trafic lié à la marque LIVE RADIO et , de bénéficier indûment de son pouvoir attractif. Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ce qui caractérise un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi au sens de l’article 4(b)(ii) des Principes directeurs.
Texte complet de la décision: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0372
